Juridique – Social

Mis à jour le 30.03.2022

Hépatite C, DROIT À L’OUBLI 5 ans à compter de la fin du protocole thérapeutique définitivement adopté  par le Parlement le jeudi 17 février (effectif depuis le 2 mars 2022), plus d’informations ICI. SUPPRESSION DU QUETIONNAIRE MÉDICAL pour la souscription d’une assurance emprunteur SOUS DEUX CONDITIONS : 1. la part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excède pas 200 000 euros par personne 2. l’échéance de remboursement du crédit intervient avant votre soixantième anniversaire (effectif depuis le 1er juin 2022). 

Santé Info Droits (France Assos Santé)

Un service téléphonique d’information juridique et sociale pour les problématiques liées à la représentation des usagers du système de santé, aux droits des personnes malades et plus globalement à l’ensemble des usagers du système de santé est dorénavant accessible :

Appelez la ligne au 01 53 62 40 30 (prix d’une communication normale)
• Lundi, mercredi et vendredi : 14h-18h
• Mardi et jeudi : 14h-20h

Santé Info Droits est une ligne d’informations juridiques et sociales constituée de juristes et avocats qui ont vocation à répondre à toutes questions en lien avec le droit de la santé.

Elle a été créée par le Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS), devenu France Assos Santé (FAS), réunissant aujourd’hui quatre-vingt-cinq associations de personnes malades, âgées, retraités, en situation de handicap, de consommateurs et d’associations familiales.
SOS Hépatites est membre fondateur de France Assos Santé.

Assurance et Emprunt

La démarche conventionnelle a été engagée en 1991 (textes de références).

Signée par les pouvoirs publics, les fédérations professionnelles de la banque, de l’assurance et les associations de malades le 6 juillet 2006, la convention AERAS (S’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) a pour objet de faciliter l’accès à l’assurance et à l’emprunt des personnes ayant ou ayant eu un problème grave de santé (document d’information AERAS).

Avenant à la Convention AERAS révisée à la suite de la mise en place d’un « droit à l’oubli » , signée le 2 septembre 2015, la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, l’Avenant dit « Convention AERAS 2019 », et l’Avenant Convention AERAS 2020, introduisent et renforcent le « droit à l’oubli » et la « Grille de référence AERAS (GRA) », la grille de référence actuellement en vigueur est la suivante : Grille de référence AERAS mars 2022) :

  • Non déclaration d’une ancienne pathologie, le « droit à l’oubli » : les anciens malades ont la possibilité, passé certains délais, de ne pas le déclarer lors de la souscription d’un contrat d’assurance emprunteur et, en conséquence, de ne se voir appliquer aucune exclusion de garantie ou surprime. Le dispositif du « droit à l’oubli » s’applique lorsque les 2 conditions suivantes sont réunies :
    • Nature du prêt : les contrats d’assurance couvrent les prêts à la consommation affectés ou dédiés, les prêts professionnels pour l’acquisition de locaux et/ou de matériels, les prêts immobiliers ;
    • l’échéance des contrats d’assurance doit intervenir avant le 71ème anniversaire de l’emprunteur.

    Aucune information médicale relative à une pathologie cancéreuse ou à l’hépatite virale C ne pourra être sollicitée par l’assureur :

    • à partir de 5 ans à compter de la fin du protocole thérapeutique et en l’absence de rechute, depuis le 2 mars 2022 ;
    • avant vos  21 ans* et que le protocole thérapeutique est terminé depuis plus de 5 ans et qu’aucune rechute n’a été constatée ;
    • après vos 21 ans* et que le protocole thérapeutique est terminé depuis plus de10 ans et qu’aucune rechute n’a été constatée.

    Les autres pathologies et facteurs de risque, les situations actuelles d’incapacité, d’invalidité ou d’inaptitude au travail, en lien ou non avec l’affection relevant du « droit à l’oubli », sont à déclarer à l’assureur en réponse au questionnaire de santé et pourront faire l’objet d’une décision adaptée ou d’une tarification en tant que telle. Les conséquences de la maladie cancéreuse ou celles des traitements ou de l’hépatite virale C, notamment les effets secondaires, ne sont pas couvertes pas le « droit à l’oubli » et doivent donc être déclarées à l’assureur.

    Attention : La loi du 28 février 2022 loi « pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur » a supprimé le questionnaire médical pour la souscription d’une assurance emprunteur sous deux conditions : (i) si la part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excède pas 200 000 euros ; (ii) si l’échéance de remboursement du crédit intervient avant votre soixantième anniversaire. Cette mesure entre en vigueur le 1er juin 2022. Ainsi à partir du 1er juin 2022, vous ne devez fournir aucune information relative à votre état de santé ni réaliser aucun examen médical si vous remplissez ces deux conditions. L’absence de questionnaire médical concerne uniquement les prêts immobiliers octroyés à des consommateurs pour l’acquisition de biens à usage d’habitation et à usage mixte habitation et professionnel.

  • Déclaration des états de santé, la « grille de référence AERAS » , listant les pathologies (pathologies cancéreuses et autres pathologies, y compris chroniques) pour lesquelles l’assurance sera accordée aux personnes qui en ont souffert ou en souffrent, sans surprime, ni exclusion de garantie, ou dans des conditions se rapprochant des conditions standard, après certains délais adaptés à chacune de ces pathologies. Cette grille est établie et actualisée au rythme des progrès thérapeutiques et de la disponibilité des données de santé nécessaires.

La Fédération SOS Hépatites participe aux travaux pilotés par la Direction Générale de la Santé et regroupant des représentants des assureurs.

Pour l’hépatite C, est acquis l’accès à l’assurance emprunteur :

– Sans surprime ni exclusion avec les conditions suivantes : score de fibrose initiale inférieur ou égal à F2 (grille de référence 2017, 30/03/2017), réponse virale soutenue quel que soit le traitement, pas d’épisodes antérieurs d’infection par le virus, pas de co-infection par le VIH ou le virus de l’hépatite B ; échographie hépatique normale, sans dysmorphie ni stéatose. Le délai pour obtenir ce droit est fixé à 48 semaines après la fin du protocole thérapeutique.

Avec une surprime plafonnée à 125 %, et sans assurance invalidité (garantie invalidité spécifique) avec les conditions suivantes : score de fibrose au début du traitement égal à F3 (grille de référence 2018, 16/07/2018), réponse virale soutenue quel que soit le traitement, pas d’épisodes antérieurs d’infection par le virus ou de carcinome hépatocellulaire (CHC), pas de co-infection par le VIH ou le virus de l’hépatite B ; absence d’évolution vers une cirrhose ; absence de manifestation extra-hépatique résiduelle de l’hépatite C (lymphome, cryoglobulinémie mixte, vascularite systémique, glomérulonéphritemembrano-proliférative, neuropathies périphériques, polyarthrites inflammatoires) ; échographie hépatique de moins de 6 mois sans signe de stéatose ; bilan biologique de moins de 6 mois : ASAT, ALAT, Gamma GT normales, numération des plaquettes > 150000/mm3, TP > 80%, albuminémie > 40g/l, alphafoetoprotéinémie < 10ng/ml. Le délai pour obtenir ce droit est fixé à 48 semaines après la fin du protocole thérapeutique.

Des travaux sont toujours en cours pour faciliter l’accès à l’emprunt à de plus nombreux malades, notamment aux personnes vivants avec le virus de l’hépatite B.

Pour le VIH, des dispositions existent depuis septembre 1991 pour les personnes vivant avec le VIH. La grille de référence en vigueur depuis mars 2021 établit des dispositions avec des surprimes toujours plafonnées à 100%, une durée entre le début de traitement et la fin du contrat d’assurance emprunteur plafonnée à 35 ans (et non plus 27 ans) et des conditions détaillées dans la grille de référence qui ont évoluées avec les données de la science disponibles. La durée maximale de couverture du prêt est désormais fixée à 25 ans.

Les personnes « anciennement » co-infectées VIH-VHC et désormais débarrassées du VHC (au stade initial de fibrose F2 selon les conditions mentionnées ci-dessus) bénéficient de ces dispositions.

Ces acquis constituent de nouveaux droits pour les malades ou anciens malades. Deux décrets d’application viennent préciser ces avancées en formalisant l’information des personnes concernées et en mettant en place un dispositif de contrôle.

Concrètement, désormais, les assureurs doivent transmettre aux candidats à « l’assurance emprunteur », c’est-à-dire l’assurance souscrite à l’occasion de la mise en place d’un crédit relevant de la convention AERAS, une information simple et claire concernant le dispositif de droit à l’oubli et la grille de référence. L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sera par ailleurs chargée du contrôle du respect du droit à l’oubli.

Faites valoir vos droits et sollicitez nous pour toute aide  contact@soshepatites.org 

Vos retours d’expérience nous sont utiles aussi pour œuvrer pour le bien commun.

Indemnisation pour hépatants C et B contaminés par transfusion sanguine

Les produits sanguins font partie des produits de santé, cependant ces produits présentent une particularité dans la mesure où ce n’est pas l’hôpital qui sera responsable du fait du défaut d’un produit sanguin, mais l’Etablissement Français du Sang (EFS) qui est un établissement public administratif attaché à l’Etat.

Qui est concerné ?
-la victime directe d’un dommage
-un proche de la victime directe qui estime avoir subi des préjudices
-les ayants droits d’une victime décédée
-le représentant légal d’une victime ou d’un ayant droit

Principes
Les victimes doivent généralement rapporter la preuve d’une relation de cause à effet entre la faute médicale et le préjudice subi. Or cette preuve est parfois difficile à rapporter.
Ainsi en cas de transfusion sanguine, pour pallier les difficultés rencontrées par la victime, le législateur a mis en place un système de présomption du lien de causalité.
La victime doit justifier l’atteinte qu’elle a reçu des transfusions sanguines, et il appartient ensuite au fonds d’indemnisation de démontrer que la causalité entre transfusion et contamination n’est pas établi, ou au moins qu’il y a un doute sérieux.

La victime n’a donc pas à prouver la causalité entre son dommage, c’est à dire la contamination et l’activité incriminée, c’est à dire la transfusion.
Il s’agit donc en réalité d’établir ce qui est le plus probable entre la contamination par voie sanguine et les autres modes de contamination en s’appuyant sur les dires des experts judiciaires. La victime doit établir la matérialité de la transfusion, d’une part, et d’autre part qu’elle n’a pas été exposée à d’autres modes de contamination (autres opérations, contamination nosocomiale…) afin de déclencher cette présomption de causalité.

Cas particulier concernant le virus de l’hépatite C :

Le lien de causalité est présumé mais seulement en ce qui concerne les contaminations par le virus de l’hépatite C antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002.
Le législateur en instaurant ce dispositif de présomption a donc facilité l’indemnisation des victimes de contamination par le virus de l’hépatite C puisqu’il a allégé la preuve d’un lien de causalité difficile à établir.
Cependant il ne s’est préoccupé que des contaminations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi. La raison est que l’essentiel du contentieux relatif aux victimes de transfusion sanguine a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi. Se pose alors la question des contaminations par le virus de l’hépatite C qui pourrait intervenir après l’entrée en vigueur de la loi.

Cas particulier concernant le virus de l’hépatite B :

Depuis décembre 2012, un patient atteint de l’hépatite B qui pense avoir été contaminé par transfusion peut faire une demande d’indemnisation à l’ONIAM et doit répondre aux mêmes critères pour percevoir une indemnisation que le patient qui a une hépatite C.

Instances chargées de recevoir vos demandes :
Vous avez le choix entre une voie judiciaire ou amiable. Les dispositifs spécifiques d’indemnisation amiable confiés à l’ONIAM visent à permettre une indemnisation rapide des victimes. Ils permettent également d’éviter le recours aux tribunaux quand cela est possible et souhaité par le demandeur.

Voie Judiciaire :
Les Tribunaux administratifs peuvent recevoir l’ensemble des demandes, quel que soit les modes de contamination (communautaire, iatrogène, nosocomiale, etc…).

Voie amiable :
L’ONIAM est compétent pour instruire les demandes de contaminations virales acquises uniquement par voie transfusionnelle ou une injection de médicaments dérivés du sang.
Les Commissions de Conciliations et d’Indemnisation (CCI) peuvent être saisies concernant les contaminations d’origine iatrogène ou nosocomiale, si la date de la contamination est postérieure au 4 septembre 2001 et en fonction de la gravité du dommage (articles L.1142-8 du code de la santé publique). Si la date de contamination iatrogène ou nosocomiale est antérieure au 4 septembre 2001, vous devez engager une procédure devant un tribunal administratif.

Notes :
– Vous pouvez refuser l’offre d’indemnisation amiable et contester la décision d’indemnisation amiable devant votre tribunal administratif

– vous avez 10 ans après la connaissance de votre contamination pour engager une procédure (le nouvel article L. 1142-28 du Code de la santé publique entré en vigueur le 28 janvier 2016, met fin à l’application d’une prescription quadriennale pour les demandes d’indemnisation des préjudices résultant d’une contamination par le VIH, le VHC ou le VHB formulées devant l’ONIAM pour rétablir un délai de prescription de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage).

Le délai de 10 ans s’applique désormais également et sans ambigüités, aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM par les victimes d’une contamination par l’hépatite B causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang.

– Les victimes d’hépatite C post-transfusionnelle qui auraient saisi l’ONIAM depuis le 1er janvier 2006 et qui se seraient vu opposer une déchéance quadriennale peuvent saisir à nouveau l’ONIAM afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de leur contamination ( article 188 de la loi dite « Santé »)